Article premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l'existence dans le cadre des
équilibres biologiques. Cette égalité n'occulte pas la diversité des
espèces et des individus.
Article 2
Toute vie animale a droit au respect.
Article 3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais
traitements ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d'un animal est nécessaire, elle
doit être instantanée, indolore et non génératrice
d'angoisse.
3- L'animal mort doit être traité avec décence.
Article 4
1- L'animal sauvage a le droit de vivre libre dans son
milieu naturel, et de s'y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la
pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de
l'animal sauvage à d'autres fins que vitales, sont
contraires à ce droit.
Article 5
1- L'animal que l'homme tient sous sa dépendance a droit
à un entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort
de manière injustifiée.
3- Toutes les formes d'élevage et d'utilisation de
l'animal doivent respecter la physiologie et le
comportement propres à l'espèce.
4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant
des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne
comporter aucune violence.
Article 6
1- L'expérimentation sur l'animal impliquant une
souffrance physique ou psychique viole les droits
de l'animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées
et systématiquement mises en œuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d'un animal et toute
décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article 8
1- Tout acte compromettant la survie d'une espèce
sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte
constituent un génocide, c'est à dire un crime contre
l'espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la
destruction des biotopes sont des génocides.
Article 9
1- La personnalité juridique de l'animal et ses droits
doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l'animal doivent avoir
des représentants au sein des organismes
gouvernementaux.
Article 10
L'éducation et l'instruction publique doivent conduire l'homme, dès
son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.